Club formateur : pas d'obligation au delà de la formation
 

Club formateur : Pas d’obligation au-delà de la formation

 1 - L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 février 2007 (Bernard / Olympique lyonnais) a fait l'effet d'une douche froide pour les clubs formateurs lesquels ont modérément apprécié la remise en cause d'un dispositif important de la charte du football professionnel.

 Au terme d’un contrat de formation,  un club professionnel propose à un jeune joueur un engagement professionnel d'une durée de deux ans.

 Le joueur refusa mais pour s'engager dans un club étranger. Le club intenta une action afin de faire condamner le sportif qui n'a pas souhaité s'engager avec le club formateur en infraction avec le contrat de formation.

 2 - Le code du sport prévoit en effet dans son article L. 211-5 que, dans le cadre de la conclusion d'une convention de formation, le sportif qui entend devenir professionnel peut être dans l'obligation de conclure un contrat de travail, dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

 Ce dispositif en lui-même pose déjà une première question quant à son incompatibilité avec le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de libre circulation des travailleurs.

 Depuis l'arrêt Bosman, ce principe était pourtant clairement posé, ce qui n'a pas empêché le législateur de ne pas le respecter.

 4 - Ce sont les fédérations sportives délégataires qui établissent la convention de formation et qui définissent parallèlement l'indemnité de formation qui sera due pour le cas où le contrat professionnel proposé ne serait signé.

 Les conventions types de formation des fédérations sont approuvées par arrêté ministériel.

 C'est ainsi que pour le basket, l'article 11. 2 prévoit que le joueur devra verser au club des indemnités de formation selon le calcul prévu dans le statut du joueur en formation. Quant au rugby, l'article 14 de la convention type permet  lui aussi de calculer le montant de cette indemnisation.

La Cour d'Appel de Lyon a, quant à elle, jugé de la compatibilité de la sanction réservée par la charte du football professionnel avec des principes généraux tels que la liberté du travail.

 En effet, l'originalité de cette charte est d'avoir, au titre des sanctions, édicté le principe selon lequel le joueur ne pourra pas, pendant trois ans, signer dans un autre club de la ligue française professionnelle, sous quelque statut que ce soit, sans l'accord écrit du club formateur.

Pour autant, cet arrêt ne condamne pas le principe d'une indemnité forfaitaire sous réserve qu'elle puisse être définie ou définissable.

 Ainsi, en s'inspirant de la clause de dédit formation, il serait parfaitement possible à l'instar du rugby ou du basket de pouvoir prévoir des indemnités de formation dans le statut du joueur.

 Pour que ce droit soit ouvert, il importe de prévoir dans les conventions de formation cette possibilité après que la fédération sportive délégataire ait, par décret, approuvé sa méthode de fixation.




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