Agrément des fédérations sportives : A la discrétion du Ministre des Sports

Agrément des fédérations sportives : A la discrétion du Ministre des Sports

Dans un arrêt du 6 juin 2007, n°297391, (Fédération des Arts Martiaux traditionnels Vietnamiens), le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que, pour une fédération,  le simple fait de remplir les conditions posées par l'article L. 131 -8 du code du sport ne suffisait pas à obtenir son agrément, dans la mesure où le Ministre des sports dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

L'article L. 131-8 du code du sport prévoit qu’un agrément peut être délivré par le Ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

Tel était le cas de deux fédérations, la Fédération Européenne de Karaté do et Arts Martiaux Traditionnels et la Fédération des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens.

Ces deux fédérations avaient, conformément à cet article, adopté les statuts et le règlement visés par les textes.

Tout naturellement, elles ont demandé leur agrément auprès du ministre chargé des sports lequel n'y a pas fait droit.

Le Conseil d'État a en effet considéré qu' « il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste » .

Sur ce point, le Conseil d'État confirme qu'au-delà de la demande d'agrément, le Ministre des sports peut évaluer les moyens mis à la disposition de la fédération au niveau des structures et de l'encadrement technique pour assoir sa décision.

Au-delà, la juridiction administrative refuse de procéder à un examen par comparaison notamment à d'autres fédérations qui, dans une situation identique, se sont vues reconnaître l'agrément.

Le Conseil d'État rejette sur ce point l'argument qui reposerait sur une rupture du principe d'égalité confirmant par là même tous les pouvoirs du ministre lequel ne pourrait être sanctionné que dans les cas d'une erreur manifeste d'appréciation.

 

 




Avocat Grenoble | Droit du sport | Traduction Assermentée