Dopage : N'est pas repenti qui veut
 

Dopage : N’est pas repenti qui veut ( Mars 2008) 

1 - Le TAS a eu l'occasion de rappeler dans quelles conditions une réduction de suspension peut être prononcée au profit d'un licencié qui a fourni une aide substantielle en matière de lutte contre le dopage. 

M. S. était impliqué dans une enquête pénale ouverte à Madrid sur un important réseau de dopage impliquant le docteur Fuentes. Il est affilié à la fédération cycliste italienne (FCI) et est embauché par la société ACTIVE Bay. 

Le comité olympique national italien (CONI) avait fait une demande d'information au juge d'instruction espagnole qui a transmis un rapport au bureau du procureur antidopage. 

Ces éléments ont permis d'établir qu'il existait des éléments suffisants démontrant une violation des règles antidopage et justifiant l'ouverture d’une procédure disciplinaire pour usage ou tentative d'usage d'une substance et de méthodes interdites à l'encontre de M. S. 

Dans un premier temps, M. S. a nié toute implication dans le dossier. Ce n'est que par la suite qu'il admit la pratique des prélèvements sanguins. Enfin, M. S. a reconnu avoir été convaincu par son directeur sportif d'alors afin de recourir à des procédés dopants. 

2 - Le procureur antidopage a alors déféré le dossier de M. S. à la commission disciplinaire fédérale nationale de la fédération de cyclisme italienne. (C.D. F. N.) pour usage ou tentative d'usage d'une substance ou méthode prohibée. 

La CDFN a, dans le cadre de l'appréciation de la peine, retenu une réduction de 6 mois sur les 24 mois encourus estimant que M. S. avait par ses déclarations permis d'étayer la future procédure disciplinaire à l'encontre notamment du directeur sportif. 

La fédération cyclisme internationale a saisi le TAS estimant que la collaboration de M. S. n'avait pas été suffisante pour justifier une telle réduction. 

3 - L'union cycliste internationale a adopté un règlement antidopage, le RAD, auquel sont soumis tous les athlètes licenciés au sein des fédérations membres de l’UCI. 

L'article 266 prévoit une réduction de période de suspension « dans des cas particuliers où un  licencié a fourni une aide substantielle permettant de découvrir ou  d'établir une violation des règles antidopages. » 

Le TAS rappelle, qu'en vertu de ce règlement, la réduction de la suspension tient compte des révélations sur le nombre de particuliers impliqués, la place que ceux-ci occupent dans le sport, et le fait que la violation porte ou non sur une substance ou une méthode qui n'est pas facilement décelable dans un contrôle. 

Autre facteur à prendre en considération est la valeur de l'information tenant à la gravité de la violation des règles antidopages. 

Enfin, plus l'aide substantielle est fournie tôt et plus le pourcentage de la période de suspension est élevé. 

Cette aide substantielle doit se différencier de l'attitude correcte de l'athlète à reconnaître sa propre responsabilité mais est proportionnelle à sa contribution afin de découvrir ou de prouver une violation du règlement du fait d'un tiers. 

Que ce soit le TAS ou l'instance disciplinaire, les organes de sanction disposent d'un pouvoir totalement discrétionnaire de l'accorder ou de ne pas l'accorder. 

4 - En ce qui concerne M. S., le TAS a considéré que sa collaboration n'a pas été pleine et entière à partir du moment où ses déclarations étaient imprécises et incomplètes par rapport aux circonstances de lieu et de temps. 

Le TAS a par conséquent conclu qu'une réduction de trois mois de la durée de la sanction de 24 mois prononcée par la CDFN était suffisante et adéquate.

 





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