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Commission d’Agent sportif : Ribéry bénéficie de la règle du double mandatement et des conditions de moralité. (16 avril 2008) Voilà une sentence du Tibunal Abitral du Sport qui devrait inciter à la prudence et amener les agents sportifs à faire preuve de vigilance dans le cadre des relations contractuelles qu'ils entretiennent avec des joueurs. Des avenants aux contrats prévoyaient le versement de primes permettant en fait de régler les commissions payées par Monsieur RIBERY à Monsieur H. Mais avant le terme du mandat, Monsieur RIBERY a résilié pour l'avenir son contrat avec Monsieur H., d'importantes sommes ayant été déjà versées par Monsieur RIBERY au moyen de primes exceptionnelles versées par son employeur. Le TAS ne s'est pas contenté d'appliquer le seul contrat de médiation, ce qui aurait validé la position de l'agent sportif. 1 – L’examen des conditions d’exercice de la profession d’agent : Il a dans un premier temps examiné si les conditions d'exercice de la profession d'agent par Monsieur H. répondaient bien à l'article L. 222 -9 du code du sport français mais aussi et surtout à l'article L. 222 -7 qui interdit la profession d'agent pour celui qui a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Le TAS relève que Monsieur H. a été condamné définitivement le 4 février 2000 par le tribunal de Bruxelles à une peine d'un an du chef de faux et usage de faux en écritures. Il en conclut donc la nullité du contrat de médiation qui avait lui-même prévu que l'agent et le sportif s'engageaient à respecter la loi sur les intermédiaires sportifs, appréciation renforcée par le fait que Monsieur H. n'avait présenté une demande de licence auprès de la fédération française de football que 11 mois après avoir signé 2 – le double mandatement : L'article L. 222 -10 du code du sport dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et qui peut seule le rémunérer. Le TAS estime que dans les faits, Monsieur H. a agi tout à la fois en tant qu'agent du joueur, Monsieur RIBERY, et en tant qu'agent du club, l'Olympique de Marseille. Il a donc procédé à l'examen de toutes les correspondances qui ont été échangées entre l'agent et le club qui d'après lui démontraient qu'en réalité, Monsieur H. entretenait des relations de mandataire à mandant avec le club de l'olympique de Marseille. C'est une deuxième raison pour considérer que le contrat de médiation était nul et donc, peu importe qu'il ait été abusivement rompu puisqu'il est censé n'avoir jamais existé. En conclusion, le seul contrat ne suffit pas, il importe de vérifier les conditions dans lesquelles il a été conclu. Enfin et surtout, l'agent sportif ne doit pas apparaître, notamment dans le cadre de ses correspondances, comme étant mandaté par les deux, au risque de voir sa convention annulée et d'avoir à rembourser les sommes perçues.
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