Règlement disciplinaire FFN

Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation

Article premier .......................................................................................................... 1

TITRE PREMIER ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES................. 1

Section première Dispositions communes aux organes disciplinaires de

première instance et d'appel ........................................................................................... 1

Article 2 : Organes disciplinaires .............................................................................. 1

Article 2.1 : Organismes disciplinaires de première instance et compétences ......... 1

Article 2.2 : Organisme disciplinaire d’appel et compétences ................................. 1

Article 3 : Composition des organes disciplinaires .................................................. 1

Article 4 : Fonctionnement des organes disciplinaires ............................................. 2

Section 2 Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance ........ 2

Article 5 : Instruction ................................................................................................ 2

Article 6 : Rôle du représentant chargé de l’instruction ........................................... 2

Article 7 : Procédure ................................................................................................. 2

Article 8 : Instance .................................................................................................... 3

Article 9 : Délibérations et décisions des organes disciplinaires .............................. 3

Article 10 : Décisions de l’Organisme de première instance .................................... 3

Section 3 Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel ........................ 3

Article 11 : Appel ..................................................................................................... 3

Article 12 : Décisions des organismes disciplinaires d’appel ................................... 3

TITRE II SANCTIONS DISCIPLINAIRES ................................................................ 4

Article 13 : Types de sanctions ................................................................................. 4

Article 14 : Date d’entrée en vigueur des sanctions et modalités ............................. 4

Article 15 : Sursis ..................................................................................................... 4

Article 16 : Barème des sanctions automatiques en ce qui concerne le waterpolo

........................................................................................................................... 4

Article 17 : Dispositions particulières ...................................................................... 5

Article 18 : Publicité ................................................................................................. 5

Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation

1

Article premier

Le présent règlement, établi conformément à l’article 4 des

Statuts de la Fédération Française de Natation et

conformément à l'annexe II du décret n°2004-22 du 07

janvier 2004 pris pour application de l’article 16 de la loi

n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des

fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des

statuts des fédérations sportives agrées et à leur règlement

disciplinaire type remplace le règlement établi pour la

saison 2003/2004 conformément à l’article 30 des statutstypes

annexés au décret n°85-236 du 13 février 1985

modifié par la décret du 27 octobre 1995 relatif à l'exercice

du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du

pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage,

qui fait l'objet d'un règlement particulier.

TITRE PREMIER

ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Section première

Dispositions communes aux organes disciplinaires

de première instance et d'appel

Article 2 : Organes disciplinaires

Il est institué plusieurs organes disciplinaires de

première instance et un organe disciplinaire d'appel investis

du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées

à la Fédération, des membres licenciés de ces associations.

Article 2.1 : Organismes disciplinaires de première

instance et compétences

Les organismes disciplinaires de 1ere instance de la

Fédération sont :

- L’Organisme de discipline générale régional

applicable à la natation, au plongeon, à la natation

synchronisée, au water-polo, à la natation en eau libre et

aux Maîtres,

- L’Organisme de discipline générale fédéral

applicable à la natation, au plongeon, à la natation

synchronisée et au water-polo, à la natation en eau libre et

aux Maîtres,

- L’Organisme de discipline régional spécifique au

water-polo,

- L’Organisme de discipline fédéral spécifique au

water-polo.

Ces organismes sont respectivement compétents pour

les affaires suivantes :

Les Organismes de discipline générale régional et fédéral :

- faute contre l'honneur ou la bienséance ;

- non respect des statuts et des règlements

généraux de la Fédération ou règlements

particuliers des compétitions ;

- participation à une épreuve non autorisée par

la Fédération ;

- sélection non honorée ;

- retard d’un athlète se rendant à une sélection ;

- forfait déclaré hors délais ;

- engagement et participation de licenciés non

habilités à être engagés dans une compétition,

- Abus et fraudes constatés lors de la procédure

de délivrance de la licence et la qualification aux

compétitions.

Les Organismes de discipline régional et fédéral spécifique

au water-polo :

- suite à réserver aux décisions des arbitres et

juges prises au cours d'une compétition pour faire respecter

les règles techniques du jeu ;

- manquements aux obligations édictées par le

règlement sportif du water-polo.

Article 2.2 : Organisme disciplinaire d’appel et

compétences

L’organisme disciplinaire d’appel de la Fédération est

l’Organisme Général d'Appel des Organismes désignés

dans l’article 2.1.

Cet organisme est compétent pour les affaires suivantes :

- toutes décisions prises par les trois premiers

organismes de première instance.

Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à

prendre au cours d'une compétition, pour faire respecter les

règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à

titre conservatoire, prendre les mesures suivantes :

- arrêt de la compétition ou de la rencontre lorsque

leur bon déroulement est mis en cause ;

- exclusion, en dehors des participants rentrant dans le

cadre des règles techniques, de toute personne perturbant la

compétition ou la rencontre.

Article 3 : Composition des organes disciplinaires

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au

moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre

juridique et/ ou déontologique. Tout organe disciplinaire

est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux

instances dirigeantes. Le Président de la Fédération ne peut

être membre d'aucun organe disciplinaire.

Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent

être liés à la Fédération par un lien contractuel autre que

celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les

membres des organes disciplinaires et leur Président sont

désignés sur proposition du Président par le Comité

Directeur Régional ou le Comité Directeur Fédéral selon le

cas après vote de celui-ci à bulletins secrets.

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du

Président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée

par le membre le plus âgé.

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est

constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes

Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation

2

conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat

restant à courir.

Article 4 : Fonctionnement des organes disciplinaires

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel

se réunissent sur convocation de leur Président ou de la

personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut

délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs

membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées

par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur

proposition de son Président et qui peut ne pas appartenir à

cet organe.

En cas de partage égal des voix, le Président a voix

prépondérante.

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande d'une

des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant

tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou

lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent

prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt

direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger

dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe

disciplinaire de première instance.

Les membres des organes disciplinaires et les

secrétaires de séance sont astreints à une obligation de

confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils

ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la

cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire

ou du secrétaire de séance.

Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires

de première instance

Article 5 : Instruction

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Bureau

Régional ou Fédéral.

Il est désigné au sein de la Fédération ou de ses

organes régionaux ou départementaux un représentant

chargé de l'instruction de certaines affaires disciplinaires.

Ce représentant est nommé par le Bureau Régional ou

Fédéral. En cas de partage des voix, la voix du Président

est prépondérante.

Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories

d'affaires suivantes :

- non respect des statuts et règlements généraux de la

Fédération ou règlements particuliers des compétitions ;

- participation à une épreuve non autorisée par la

Fédération ;

- suite réservée aux décisions des arbitres et juges

prises au cours d'une compétition pour faire respecter les

règles techniques du jeu ;

- manquements aux obligations édictées par le

règlement sportif du water-polo.

Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent

avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans

les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont

instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de

confidentialité pour tous les faits, actes et informations

dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs

fonctions. Toute infraction à cette disposition est

sanctionnée par l’Organisme de Discipline Général

régional ou fédéral en application des sanctions énoncées

dans le titre II du présent règlement.

Elles reçoivent délégation du Président de la

Fédération pour toutes les correspondances relatives à

l'instruction des affaires.

Article 6 : Rôle du représentant chargé de l’instruction

Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en

application du troisième alinéa de l'article 5, le représentant

de la Fédération chargé de l'instruction établit au vu des

éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter

de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe

disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même

une affaire.

Article 7 : Procédure

Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes

investies de l'autorité parentale sont convoqués par le

Président de l’organe disciplinaire devant l'organe

disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs

retenus sous forme d'une lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou par tout autre moyen

permettant de faire la preuve de sa réception par le

destinataire (remise en main propre avec décharge), quinze

jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la

procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une

personne morale, son représentant statutaire est convoqué

dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat.

Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son

choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment

la langue française, il peut se faire assister d'une personne

capable de traduire les débats.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la

séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut

demander que soient entendues les personnes de son choix,

dont il communique le nom huit jours au moins avant la

réunion de l'organe disciplinaire. Le Président de ce dernier

peut refuser les demandes d'audition qui paraissent

abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique

à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent

article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa

peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la

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3

demande du représentant de la Fédération chargé de

l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou

l'association de demander l'audition de personnes s'exerce

sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit

jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est

engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il

participe à des phases finales d'une compétition.

Dans le cas d'urgence prévu ci-dessus et sauf cas de

force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le

report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois,

quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance.

La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 8 : Instance

Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 5,

l'affaire est dispensée d'instruction, le Président de l'organe

disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il

désigne expose les faits et le déroulement de la procédure.

Dans les autres cas, le représentant de la Fédération chargé

de l'instruction présente oralement son rapport.

Le Président de l'organe disciplinaire peut faire

entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui

paraît utile. Si une telle audition est décidée, le Président en

informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont

invités à prendre la parole en dernier.

Article 9 : Délibérations et décisions des organes

disciplinaires

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la

présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes

entendues à l'audience et du représentant de la Fédération

chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le Président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les

conditions définies au premier alinéa de l'article 7.

La notification mentionne les voies et délais d'appel.

Article 10 : Décisions de l’Organisme de première

instance

L'organe disciplinaire de première instance doit se

prononcer dans un délai de trois mois à compter de

l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de

l'article 7, le délai mentionné à l'alinéa précédent est

prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe

disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble

du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel

compétent.

Section 3

Dispositions relatives

aux organismes disciplinaires d'appel

Article 11 : Appel

La décision de l'organisme disciplinaire de première

instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le

Bureau Régional ou Fédéral dans un délai de quinze jours à

partir de l’avis de réception de la notification visée à

l’article 9. Ce délai est porté à vingt-cinq jours dans le cas

où le domicile du licencié ou le siège de l'association est

situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au

versement d'une somme d'argent à la Fédération ou limité

par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de

première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne

poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe

disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle

peut produire ses observations.

Article 12 : Décisions des organismes disciplinaires

d’appel

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier

ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance

et des productions d'appel, dans le respect du principe du

contradictoire.

Le Président désigne un rapporteur qui établit un

rapport exposant les faits et rappelant les conditions du

déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté

oralement en séance.

En cas d’appel interjeté par le Bureau fédéral, le

Président peut désigner une personne chargée de

représenter la Fédération lors de la séance.

Les dispositions des articles 7 à 9 ci-dessus sont

applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à

l'exception du troisième alinéa de l'article 9.

L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans

un délai de six mois à compter de l'engagement initial des

poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant

peut saisir le Comité national olympique et sportif français

aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la

loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que

par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe

disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

La notification de la décision doit préciser les voies et

délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est

publiée au bulletin de la Fédération sportive. L'organe

disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la

publication les mentions nominatives qui pourraient porter

atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

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4

TITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 13 : Types de sanctions

Les sanctions applicables sont :

1° Des pénalités sportives telles que :

- déclassement,

- retrait temporaire de licence,

- suspension de rencontres,

- suspension de sélection,

- suspension de bassin,

- match à rejouer sans suspension de

bassin ou en bassin neutre, avec ou sans

huis clos le cas échéant ;

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les

mesures ci-après :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La suspension de compétition ou d'exercice

de fonctions.

Toute personne sous le coup de cette pénalité ne peut

être admise dans une association avant que la pénalité n'ait

été intégralement subie.

Durant toute la durée de la pénalité, le licencié

suspendu temporairement ne peut, à aucun titre, participer

à quelque épreuve que ce soit, publique ou privée, ni tenir à

aucun moment un emploi quelconque dans son club ou

dans un organisme de la Fédération.

Quand une association est frappée d'une pénalité,

aucun de ses membres ne peut prendre part à aucune

compétition sous les couleurs d'une autre association

pendant toute la durée de la pénalité. Durant cette période,

l’association ne peut participer aux travaux des Assemblées

Générales Régionales.

L’organisme disciplinaire compétent peut être saisi

pour modifier ou lever toute pénalité.

d) Des pénalités pécuniaires : amendes pour non

respect de la réglementation sportive et de la

réglementation économique et financière fixées par les

organes disciplinaires compétents. Toutefois, ces amendes

lorsqu'elles sont infligées à des licenciés ne peuvent

excéder le montant des amendes prévues pour les

contraventions de police.

Le montant des amendes sportives est similaire au

tarif en vigueur dans la catégorie des contraventions. Pour

leur montant annuel, se reporter au Spécial Règlements-

Règlements Financier.

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation.

Tout club qui radie un membre actif pour motif grave

peut demander à son Comité Régional l'extension de cette

radiation à toutes les associations de la Fédération.

Dans tous les cas l’organisme disciplinaire compétent a

seul qualité pour prononcer l'extension de la radiation sur

rapport établi par le Comité Régional.

Le Comité Régional peut, dès qu'il est saisi d'une

demande d'extension, prononcer la suspension de

l'intéressé jusqu'à décision définitive.

Tout membre de la Fédération radié ne peut, à aucun

titre, continuer à faire partie d'une association affiliée ou

être admis dans un autre groupement affilié à la F.F.N.

Les dirigeants des associations sont responsables de la

stricte application de cet article.

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux

instances dirigeantes, notamment en cas de manquement

grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit

sportif.

En cas de première sanction, la suspension de

compétition peut être remplacée, avec l'accord de

l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal,

ou complétée par l'accomplissement pendant une durée

limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la

Fédération ou d'une association sportive.

Article 14 : Date d’entrée en vigueur des sanctions et

modalités

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur

des sanctions et ses modalités d'exécution.

Article 15 : Sursis

Les sanctions prévues à l'article 13, autres que

l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent,

lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction,

être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue

si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé

n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à

l'article 13.

Article 16 : Barème des sanctions automatiques

en ce qui concerne le water-polo

Pour les affaires non soumises à instruction en water-polo

la procédure est la suivante :

Suite à l’attribution d’une Exclusion Définitive Avec

remplacement (E.D.A ou E.D.A. + 4 minutes d’exclusion

+ pénalty), le délégué de l’équipe du joueur exclu est

informé par les arbitres de la rencontre, des motifs de

l’exclusion. Il atteste avoir eu connaissance de ces motifs

en contresignant le bref rapport rédigé par les arbitres sur la

feuille de match.

Cette signature ne vaut pas reconnaissance ou

acceptation des fondements de la faute infligée. Elle

indique seulement que le délégué connaît l’existence de

cette sanction.

En cas de refus du délégué de contresigner la feuille

de match, l’arbitre le mentionnera expressément sur la dite

feuille.

Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation

5

Tout joueur exclu définitivement du bassin ou tout

entraîneur exclu du banc (carton rouge) par l'arbitre a la

faculté de faire ensuite valoir sa défense en adressant à la

Commission fédérale de water-polo, par lettre

recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures

(en cas de match le week-end, le lundi avant 18 heures),

une relation écrite des incidents ou des motifs ayant

provoqué son exclusion, et/ou bien, demande à comparaître

devant l’Organisme spécifique de water-polo.

Dans le cadre d’une compétition sous forme de

tournoi, ou en cas de matches groupés (samedi, dimanche),

tout joueur ou tout entraîneur sanctionné par une exclusion

sur décision de l’arbitre peut faire valoir sa défense. Il doit

pour participer au match suivant remettre au délégué ou à

l’arbitre de ce match la lettre susmentionnée.

S’il s’agit d’un match de compétition officielle, ce

joueur ou cet entraîneur est automatiquement suspendu

pour le match de compétition officielle suivant.

La suspension doit être purgée dans les rencontres

officielles, quelles qu'elles soient, jouées dans la même

catégorie d'équipe étant précisé qu'entre temps le joueur ou

l’entraîneur ne peut prendre part à aucune autre rencontre

officielle.

Pour les joueurs dont le club dispute un championnat

national, sanctionnés à l'occasion d'une rencontre officielle

de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en

compte sont ceux de compétition officielle nationale

suivant l'expulsion.

Lors du match suivant, les arbitres mentionnent sur la

feuille de match que le joueur a bien fait appel de cette

sanction. Ils transmettent ensuite ces documents à la

Commission fédérale de water-polo.

A défaut de contestation et à compter du match

suivant, les sanctions énoncées ci-dessous seront

automatiquement à appliquer :

Barème des sanctions dites « automatiques »:

- Carton rouge : deux matchs de suspension dont un

avec sursis

- Jets d’eau vers l’arbitre : deux matches fermes

- Propos injurieux, menaces, insultes, gestes obscènes

à l'égard de l'arbitre ou d'un Officiel : 4 matches de

suspension.

- Coups volontaires à un adversaire ou échanges de

coups : 3 matches de suspension

- Gestes obscènes à l'égard du public : 3 matches de

suspension dont un avec sursis

- Mauvaise conduite du public : 3 matches en bassin

neutre (au-delà de 100 Km)

- Menaces, jets d’objet, coups ou tentative de coups à

l'arbitre ou aux Officiels par des spectateurs : 4 matches en

bassin neutre (> 100 Km)

L’organisme disciplinaire de première instance

spécifique de water-polo n’est pas tenu par ce barème

minimum.

Toute E.D.A vaut un avertissement.

Deux avertissements cumulés sur une année de date à

date entraîneront une suspension automatique pour deux

matchs dont un avec sursis.

Sursis : Le sursis court sur une année de date à date à partir

de la date de notification de la sanction.

Récidive : Tous les cas de récidive feront l'objet de plein

droit d'une instruction de l’Organisme disciplinaire

spécifique au Water-Polo.

Validité : 1 an à compter de la date où la pénalité a été

prononcée.

Modalités pour purger une suspension :

La suspension est purgée dans les rencontres officielles,

quelles qu’elles soient, effectivement jouées dans la même

catégorie d’équipe (Elite, nationale 1, 2, 3, régionale) étant

précisé qu’entre temps le joueur ne peut prendre part à

aucune autre rencontre officielle.

Les matches de suspension seront purgés jusqu'à

expiration de la sanction infligée dans l'ordre du ou des

matches suivants.

Lorsqu’un joueur suspendu dans sa catégorie ne peut

purger sa sanction dans un délai d’un mois à compter de la

notification de cette sanction, il lui est permis, dans

l’attente de l’application de l’exécution de la sentence et à

compter de ce mois, de jouer à nouveau dans les autres

catégories.

Si le joueur sanctionné n’est plus appelé, de par son

âge ou un changement d’équipe, à évoluer dans la catégorie

concernant sa ou ses suspensions de match, le reliquat de

ses matches de suspension est purgé, jusqu’à épuisement,

dans sa nouvelle catégorie.

Un licencié suspendu l’est dans toutes les fonctions

sportives qu’il occupe au sein de son club.

Article 17 : Dispositions particulières

En cas de trouble grave à l'ordre sportif de la part d'un

dirigeant, d'un licencié ou d'un club, l'auteur de ce trouble,

peut, après l'ouverture préalable ou l'ouverture

concomitante de la procédure disciplinaire, faire l'objet

d'une suspension à titre conservatoire prononcée par le

Président de la F.F.N.

Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à

prendre au cours d'une compétition, pour faire respecter les

règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à

titre préventif, prendre les mesures suivantes :

- arrêt de la compétition ou de la rencontre lorsque

leur bon déroulement est mis en cause,

- exclusion, en dehors des participants rentrant

dans le cadre des règles techniques, de toute personne

perturbant la compétition ou la rencontre.

Article 18 : Publicité

Le présent règlement disciplinaire est publié dans

l’annuaire fédéral.

Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation

6

A l’expiration des délais d’appel et de conciliation, la

décision prise par les organismes disciplinaires doit faire

l’objet d’une publicité dans les revues de la Fédération, en

reportant exclusivement la décision de l’Organisme et

uniquement en ce qui concerne les personnes majeures.

Aucun autre commentaire de la part de quiconque ne

pourra être ajouté.

Conformément à l’article 17 du règlement

disciplinaire type et de l’article 12 du présent règlement,

les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au

respect de la vie privée ou au secret médical ne peuvent pas

figurer dans la publication des décisions des organes

disciplinaires.





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