Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation
Article premier .......................................................................................................... 1
TITRE PREMIER ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES................. 1
Section première Dispositions communes aux organes disciplinaires de
première instance et d'appel ........................................................................................... 1
Article 2 : Organes disciplinaires .............................................................................. 1
Article 2.1 : Organismes disciplinaires de première instance et compétences ......... 1
Article 2.2 : Organisme disciplinaire d’appel et compétences ................................. 1
Article 3 : Composition des organes disciplinaires .................................................. 1
Article 4 : Fonctionnement des organes disciplinaires ............................................. 2
Section 2 Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance ........ 2
Article 5 : Instruction ................................................................................................ 2
Article 6 : Rôle du représentant chargé de l’instruction ........................................... 2
Article 7 : Procédure ................................................................................................. 2
Article 8 : Instance .................................................................................................... 3
Article 9 : Délibérations et décisions des organes disciplinaires .............................. 3
Article 10 : Décisions de l’Organisme de première instance .................................... 3
Section 3 Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel ........................ 3
Article 11 : Appel ..................................................................................................... 3
Article 12 : Décisions des organismes disciplinaires d’appel ................................... 3
TITRE II SANCTIONS DISCIPLINAIRES ................................................................ 4
Article 13 : Types de sanctions ................................................................................. 4
Article 14 : Date d’entrée en vigueur des sanctions et modalités ............................. 4
Article 15 : Sursis ..................................................................................................... 4
Article 16 : Barème des sanctions automatiques en ce qui concerne le waterpolo
........................................................................................................................... 4
Article 17 : Dispositions particulières ...................................................................... 5
Article 18 : Publicité ................................................................................................. 5
Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation
1
Article premier
Le présent règlement, établi conformément à l’article 4 des
Statuts de la Fédération Française de Natation et
conformément à l'annexe II du décret n°2004-22 du 07
janvier 2004 pris pour application de l’article 16 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des
fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des
statuts des fédérations sportives agrées et à leur règlement
disciplinaire type remplace le règlement établi pour la
saison 2003/2004 conformément à l’article 30 des statutstypes
annexés au décret n°85-236 du 13 février 1985
modifié par la décret du 27 octobre 1995 relatif à l'exercice
du pouvoir disciplinaire.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du
pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage,
qui fait l'objet d'un règlement particulier.
TITRE PREMIER
ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section première
Dispositions communes aux organes disciplinaires
de première instance et d'appel
Article 2 : Organes disciplinaires
Il est institué plusieurs organes disciplinaires de
première instance et un organe disciplinaire d'appel investis
du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées
à la Fédération, des membres licenciés de ces associations.
Article 2.1 : Organismes disciplinaires de première
instance et compétences
Les organismes disciplinaires de 1ere instance de la
Fédération sont :
- L’Organisme de discipline générale régional
applicable à la natation, au plongeon, à la natation
synchronisée, au water-polo, à la natation en eau libre et
aux Maîtres,
- L’Organisme de discipline générale fédéral
applicable à la natation, au plongeon, à la natation
synchronisée et au water-polo, à la natation en eau libre et
aux Maîtres,
- L’Organisme de discipline régional spécifique au
water-polo,
- L’Organisme de discipline fédéral spécifique au
water-polo.
Ces organismes sont respectivement compétents pour
les affaires suivantes :
Les Organismes de discipline générale régional et fédéral :
- faute contre l'honneur ou la bienséance ;
- non respect des statuts et des règlements
généraux de la Fédération ou règlements
particuliers des compétitions ;
- participation à une épreuve non autorisée par
la Fédération ;
- sélection non honorée ;
- retard d’un athlète se rendant à une sélection ;
- forfait déclaré hors délais ;
- engagement et participation de licenciés non
habilités à être engagés dans une compétition,
- Abus et fraudes constatés lors de la procédure
de délivrance de la licence et la qualification aux
compétitions.
Les Organismes de discipline régional et fédéral spécifique
au water-polo :
- suite à réserver aux décisions des arbitres et
juges prises au cours d'une compétition pour faire respecter
les règles techniques du jeu ;
- manquements aux obligations édictées par le
règlement sportif du water-polo.
Article 2.2 : Organisme disciplinaire d’appel et
compétences
L’organisme disciplinaire d’appel de la Fédération est
l’Organisme Général d'Appel des Organismes désignés
dans l’article 2.1.
Cet organisme est compétent pour les affaires suivantes :
- toutes décisions prises par les trois premiers
organismes de première instance.
Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à
prendre au cours d'une compétition, pour faire respecter les
règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à
titre conservatoire, prendre les mesures suivantes :
- arrêt de la compétition ou de la rencontre lorsque
leur bon déroulement est mis en cause ;
- exclusion, en dehors des participants rentrant dans le
cadre des règles techniques, de toute personne perturbant la
compétition ou la rencontre.
Article 3 : Composition des organes disciplinaires
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au
moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre
juridique et/ ou déontologique. Tout organe disciplinaire
est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux
instances dirigeantes. Le Président de la Fédération ne peut
être membre d'aucun organe disciplinaire.
Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent
être liés à la Fédération par un lien contractuel autre que
celui résultant éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les
membres des organes disciplinaires et leur Président sont
désignés sur proposition du Président par le Comité
Directeur Régional ou le Comité Directeur Fédéral selon le
cas après vote de celui-ci à bulletins secrets.
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du
Président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée
par le membre le plus âgé.
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est
constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
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2
conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
restant à courir.
Article 4 : Fonctionnement des organes disciplinaires
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel
se réunissent sur convocation de leur Président ou de la
personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut
délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs
membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées
par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur
proposition de son Président et qui peut ne pas appartenir à
cet organe.
En cas de partage égal des voix, le Président a voix
prépondérante.
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande d'une
des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant
tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent
prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt
direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger
dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe
disciplinaire de première instance.
Les membres des organes disciplinaires et les
secrétaires de séance sont astreints à une obligation de
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la
cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire
ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires
de première instance
Article 5 : Instruction
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Bureau
Régional ou Fédéral.
Il est désigné au sein de la Fédération ou de ses
organes régionaux ou départementaux un représentant
chargé de l'instruction de certaines affaires disciplinaires.
Ce représentant est nommé par le Bureau Régional ou
Fédéral. En cas de partage des voix, la voix du Président
est prépondérante.
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories
d'affaires suivantes :
- non respect des statuts et règlements généraux de la
Fédération ou règlements particuliers des compétitions ;
- participation à une épreuve non autorisée par la
Fédération ;
- suite réservée aux décisions des arbitres et juges
prises au cours d'une compétition pour faire respecter les
règles techniques du jeu ;
- manquements aux obligations édictées par le
règlement sportif du water-polo.
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent
avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans
les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont
instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de
confidentialité pour tous les faits, actes et informations
dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Toute infraction à cette disposition est
sanctionnée par l’Organisme de Discipline Général
régional ou fédéral en application des sanctions énoncées
dans le titre II du présent règlement.
Elles reçoivent délégation du Président de la
Fédération pour toutes les correspondances relatives à
l'instruction des affaires.
Article 6 : Rôle du représentant chargé de l’instruction
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en
application du troisième alinéa de l'article 5, le représentant
de la Fédération chargé de l'instruction établit au vu des
éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe
disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même
une affaire.
Article 7 : Procédure
Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes
investies de l'autorité parentale sont convoqués par le
Président de l’organe disciplinaire devant l'organe
disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs
retenus sous forme d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de sa réception par le
destinataire (remise en main propre avec décharge), quinze
jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la
procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une
personne morale, son représentant statutaire est convoqué
dans les mêmes conditions.
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat.
Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son
choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment
la langue française, il peut se faire assister d'une personne
capable de traduire les débats.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la
séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut
demander que soient entendues les personnes de son choix,
dont il communique le nom huit jours au moins avant la
réunion de l'organe disciplinaire. Le Président de ce dernier
peut refuser les demandes d'audition qui paraissent
abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique
à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent
article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa
peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la
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3
demande du représentant de la Fédération chargé de
l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou
l'association de demander l'audition de personnes s'exerce
sans condition de délai.
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit
jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est
engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il
participe à des phases finales d'une compétition.
Dans le cas d'urgence prévu ci-dessus et sauf cas de
force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le
report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois,
quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance.
La durée du report ne peut excéder vingt jours.
Article 8 : Instance
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 5,
l'affaire est dispensée d'instruction, le Président de l'organe
disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il
désigne expose les faits et le déroulement de la procédure.
Dans les autres cas, le représentant de la Fédération chargé
de l'instruction présente oralement son rapport.
Le Président de l'organe disciplinaire peut faire
entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui
paraît utile. Si une telle audition est décidée, le Président en
informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont
invités à prendre la parole en dernier.
Article 9 : Délibérations et décisions des organes
disciplinaires
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la
présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes
entendues à l'audience et du représentant de la Fédération
chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le Président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article 7.
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Article 10 : Décisions de l’Organisme de première
instance
L'organe disciplinaire de première instance doit se
prononcer dans un délai de trois mois à compter de
l'engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de
l'article 7, le délai mentionné à l'alinéa précédent est
prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe
disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble
du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel
compétent.
Section 3
Dispositions relatives
aux organismes disciplinaires d'appel
Article 11 : Appel
La décision de l'organisme disciplinaire de première
instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le
Bureau Régional ou Fédéral dans un délai de quinze jours à
partir de l’avis de réception de la notification visée à
l’article 9. Ce délai est porté à vingt-cinq jours dans le cas
où le domicile du licencié ou le siège de l'association est
situé hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au
versement d'une somme d'argent à la Fédération ou limité
par une décision d'un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de
première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne
poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe
disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle
peut produire ses observations.
Article 12 : Décisions des organismes disciplinaires
d’appel
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier
ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance
et des productions d'appel, dans le respect du principe du
contradictoire.
Le Président désigne un rapporteur qui établit un
rapport exposant les faits et rappelant les conditions du
déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté
oralement en séance.
En cas d’appel interjeté par le Bureau fédéral, le
Président peut désigner une personne chargée de
représenter la Fédération lors de la séance.
Les dispositions des articles 7 à 9 ci-dessus sont
applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à
l'exception du troisième alinéa de l'article 9.
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans
un délai de six mois à compter de l'engagement initial des
poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant
peut saisir le Comité national olympique et sportif français
aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que
par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe
disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La notification de la décision doit préciser les voies et
délais de recours dont dispose l'intéressé.
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est
publiée au bulletin de la Fédération sportive. L'organe
disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la
publication les mentions nominatives qui pourraient porter
atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation
4
TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 13 : Types de sanctions
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que :
- déclassement,
- retrait temporaire de licence,
- suspension de rencontres,
- suspension de sélection,
- suspension de bassin,
- match à rejouer sans suspension de
bassin ou en bassin neutre, avec ou sans
huis clos le cas échéant ;
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les
mesures ci-après :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d'exercice
de fonctions.
Toute personne sous le coup de cette pénalité ne peut
être admise dans une association avant que la pénalité n'ait
été intégralement subie.
Durant toute la durée de la pénalité, le licencié
suspendu temporairement ne peut, à aucun titre, participer
à quelque épreuve que ce soit, publique ou privée, ni tenir à
aucun moment un emploi quelconque dans son club ou
dans un organisme de la Fédération.
Quand une association est frappée d'une pénalité,
aucun de ses membres ne peut prendre part à aucune
compétition sous les couleurs d'une autre association
pendant toute la durée de la pénalité. Durant cette période,
l’association ne peut participer aux travaux des Assemblées
Générales Régionales.
L’organisme disciplinaire compétent peut être saisi
pour modifier ou lever toute pénalité.
d) Des pénalités pécuniaires : amendes pour non
respect de la réglementation sportive et de la
réglementation économique et financière fixées par les
organes disciplinaires compétents. Toutefois, ces amendes
lorsqu'elles sont infligées à des licenciés ne peuvent
excéder le montant des amendes prévues pour les
contraventions de police.
Le montant des amendes sportives est similaire au
tarif en vigueur dans la catégorie des contraventions. Pour
leur montant annuel, se reporter au Spécial Règlements-
Règlements Financier.
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation.
Tout club qui radie un membre actif pour motif grave
peut demander à son Comité Régional l'extension de cette
radiation à toutes les associations de la Fédération.
Dans tous les cas l’organisme disciplinaire compétent a
seul qualité pour prononcer l'extension de la radiation sur
rapport établi par le Comité Régional.
Le Comité Régional peut, dès qu'il est saisi d'une
demande d'extension, prononcer la suspension de
l'intéressé jusqu'à décision définitive.
Tout membre de la Fédération radié ne peut, à aucun
titre, continuer à faire partie d'une association affiliée ou
être admis dans un autre groupement affilié à la F.F.N.
Les dirigeants des associations sont responsables de la
stricte application de cet article.
3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux
instances dirigeantes, notamment en cas de manquement
grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit
sportif.
En cas de première sanction, la suspension de
compétition peut être remplacée, avec l'accord de
l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal,
ou complétée par l'accomplissement pendant une durée
limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la
Fédération ou d'une association sportive.
Article 14 : Date d’entrée en vigueur des sanctions et
modalités
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur
des sanctions et ses modalités d'exécution.
Article 15 : Sursis
Les sanctions prévues à l'article 13, autres que
l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent,
lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction,
être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue
si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé
n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à
l'article 13.
Article 16 : Barème des sanctions automatiques
en ce qui concerne le water-polo
Pour les affaires non soumises à instruction en water-polo
la procédure est la suivante :
Suite à l’attribution d’une Exclusion Définitive Avec
remplacement (E.D.A ou E.D.A. + 4 minutes d’exclusion
+ pénalty), le délégué de l’équipe du joueur exclu est
informé par les arbitres de la rencontre, des motifs de
l’exclusion. Il atteste avoir eu connaissance de ces motifs
en contresignant le bref rapport rédigé par les arbitres sur la
feuille de match.
Cette signature ne vaut pas reconnaissance ou
acceptation des fondements de la faute infligée. Elle
indique seulement que le délégué connaît l’existence de
cette sanction.
En cas de refus du délégué de contresigner la feuille
de match, l’arbitre le mentionnera expressément sur la dite
feuille.
Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation
5
Tout joueur exclu définitivement du bassin ou tout
entraîneur exclu du banc (carton rouge) par l'arbitre a la
faculté de faire ensuite valoir sa défense en adressant à la
Commission fédérale de water-polo, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures
(en cas de match le week-end, le lundi avant 18 heures),
une relation écrite des incidents ou des motifs ayant
provoqué son exclusion, et/ou bien, demande à comparaître
devant l’Organisme spécifique de water-polo.
Dans le cadre d’une compétition sous forme de
tournoi, ou en cas de matches groupés (samedi, dimanche),
tout joueur ou tout entraîneur sanctionné par une exclusion
sur décision de l’arbitre peut faire valoir sa défense. Il doit
pour participer au match suivant remettre au délégué ou à
l’arbitre de ce match la lettre susmentionnée.
S’il s’agit d’un match de compétition officielle, ce
joueur ou cet entraîneur est automatiquement suspendu
pour le match de compétition officielle suivant.
La suspension doit être purgée dans les rencontres
officielles, quelles qu'elles soient, jouées dans la même
catégorie d'équipe étant précisé qu'entre temps le joueur ou
l’entraîneur ne peut prendre part à aucune autre rencontre
officielle.
Pour les joueurs dont le club dispute un championnat
national, sanctionnés à l'occasion d'une rencontre officielle
de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en
compte sont ceux de compétition officielle nationale
suivant l'expulsion.
Lors du match suivant, les arbitres mentionnent sur la
feuille de match que le joueur a bien fait appel de cette
sanction. Ils transmettent ensuite ces documents à la
Commission fédérale de water-polo.
A défaut de contestation et à compter du match
suivant, les sanctions énoncées ci-dessous seront
automatiquement à appliquer :
Barème des sanctions dites « automatiques »:
- Carton rouge : deux matchs de suspension dont un
avec sursis
- Jets d’eau vers l’arbitre : deux matches fermes
- Propos injurieux, menaces, insultes, gestes obscènes
à l'égard de l'arbitre ou d'un Officiel : 4 matches de
suspension.
- Coups volontaires à un adversaire ou échanges de
coups : 3 matches de suspension
- Gestes obscènes à l'égard du public : 3 matches de
suspension dont un avec sursis
- Mauvaise conduite du public : 3 matches en bassin
neutre (au-delà de 100 Km)
- Menaces, jets d’objet, coups ou tentative de coups à
l'arbitre ou aux Officiels par des spectateurs : 4 matches en
bassin neutre (> 100 Km)
L’organisme disciplinaire de première instance
spécifique de water-polo n’est pas tenu par ce barème
minimum.
Toute E.D.A vaut un avertissement.
Deux avertissements cumulés sur une année de date à
date entraîneront une suspension automatique pour deux
matchs dont un avec sursis.
Sursis : Le sursis court sur une année de date à date à partir
de la date de notification de la sanction.
Récidive : Tous les cas de récidive feront l'objet de plein
droit d'une instruction de l’Organisme disciplinaire
spécifique au Water-Polo.
Validité : 1 an à compter de la date où la pénalité a été
prononcée.
Modalités pour purger une suspension :
La suspension est purgée dans les rencontres officielles,
quelles qu’elles soient, effectivement jouées dans la même
catégorie d’équipe (Elite, nationale 1, 2, 3, régionale) étant
précisé qu’entre temps le joueur ne peut prendre part à
aucune autre rencontre officielle.
Les matches de suspension seront purgés jusqu'à
expiration de la sanction infligée dans l'ordre du ou des
matches suivants.
Lorsqu’un joueur suspendu dans sa catégorie ne peut
purger sa sanction dans un délai d’un mois à compter de la
notification de cette sanction, il lui est permis, dans
l’attente de l’application de l’exécution de la sentence et à
compter de ce mois, de jouer à nouveau dans les autres
catégories.
Si le joueur sanctionné n’est plus appelé, de par son
âge ou un changement d’équipe, à évoluer dans la catégorie
concernant sa ou ses suspensions de match, le reliquat de
ses matches de suspension est purgé, jusqu’à épuisement,
dans sa nouvelle catégorie.
Un licencié suspendu l’est dans toutes les fonctions
sportives qu’il occupe au sein de son club.
Article 17 : Dispositions particulières
En cas de trouble grave à l'ordre sportif de la part d'un
dirigeant, d'un licencié ou d'un club, l'auteur de ce trouble,
peut, après l'ouverture préalable ou l'ouverture
concomitante de la procédure disciplinaire, faire l'objet
d'une suspension à titre conservatoire prononcée par le
Président de la F.F.N.
Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à
prendre au cours d'une compétition, pour faire respecter les
règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à
titre préventif, prendre les mesures suivantes :
- arrêt de la compétition ou de la rencontre lorsque
leur bon déroulement est mis en cause,
- exclusion, en dehors des participants rentrant
dans le cadre des règles techniques, de toute personne
perturbant la compétition ou la rencontre.
Article 18 : Publicité
Le présent règlement disciplinaire est publié dans
l’annuaire fédéral.
Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Natation
6
A l’expiration des délais d’appel et de conciliation, la
décision prise par les organismes disciplinaires doit faire
l’objet d’une publicité dans les revues de la Fédération, en
reportant exclusivement la décision de l’Organisme et
uniquement en ce qui concerne les personnes majeures.
Aucun autre commentaire de la part de quiconque ne
pourra être ajouté.
Conformément à l’article 17 du règlement
disciplinaire type et de l’article 12 du présent règlement,
les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au
respect de la vie privée ou au secret médical ne peuvent pas
figurer dans la publication des décisions des organes
disciplinaires.