| RUPTURE ET CLAUSES LIBERATOIRES 1 - L'inexécution du contrat Le contrat doit être exécuté loyalement, non seulement dans ses termes mais aussi dans son esprit, c'est-à-dire dans ce qu'il induit nécessairement. L'exception d'inexécution permet aussi pour une des parties d'invoquer la mauvaise exécution du contrat pour se dispenser elle-même de remplir ses obligations. 2 - Quand le contrat peut-il être rompu ? Tout contrat contient des clauses dites de résiliation. En droit des contrats, la mauvaise exécution, voire la non exécution d’une clause du contrat justifie de saisir le juge afin de faire prononcer la résiliation. Quant à l’employeur, il pourra estimer que le refus de porter la ligne de vêtements de sports de la marque à laquelle le club est affilié est une faute contractuelle dont la violation pourrait remettre en cause les accords qu’il a lui même passés. 3 - Le sort des clauses libératoires dans les contrats de travail La clause dite libératoire a essentiellement pour objet de permettre la libération anticipée du joueur contre une somme d'argent déterminée. Or, l'article L. 1243 -3 du code du travail ne permet pas une telle faculté de rétractation unilatérale pour une cause autre que la force majeure ou la faute grave. La rédaction de la clause sera par conséquent très importante. Soit elle apparaîtra comme une clause de dédit, c'est-à-dire une faculté de rétractation unilatérale, et le risque de nullité existera nécessairement. Soit la clause libératoire est rédigée comme une clause pénale auquel cas elle pourra être validée, la clause pénale étant une sanction à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée. Le terme de clause de « rachat » doit aussi en ce sens être prohibé. La rupture du contrat qui interviendrait avant le terme peut aussi mettre à la charge soit du sportif, soit du nouveau club, une indemnité dont la nature juridique diffère. Soit elle vise à indemniser le club des investissements de formation d’un joueur de haut niveau, soit elle permet purement et simplement d’anticiper la fin du contrat en réparant le préjudice que subira nécessairement un club qui ne bénéficiera plus des prestations d’un joueur qui comptait dans ses effectifs. Cette indemnité fait aussi partie de la négociation qui peut intervenir soit entre 2 clubs, soit entre 2 sponsors qui se succéderaient. Le sportif est réputé connaître l’étendue de ses droits dés la signature du contrat d’où la nécessité d’appréhender réellement l’étendue des clauses négociées. Par contre, en cours de contrat, l’indemnité de transfert est fixée par le T.A.S selon les critères suivants : - La rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours; - Durée de la période restant en cours; - Montant de tous les frais payés par l’ancien club amortis au prorata sur le nombre d’années de contrat; - Si la rupture intervient pendant les périodes protégées. |
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