Rupture et clauses libératoires
 

RUPTURE ET CLAUSES LIBERATOIRES

1 - L'inexécution du contrat 

Le contrat doit être exécuté loyalement, non seulement dans ses termes mais aussi dans son esprit, c'est-à-dire dans ce qu'il induit nécessairement.
Les violations délibérées d'une des clauses définies dans le contrat constituent une faute contractuelle. La plupart du temps, les contrats mettent en place une procédure de mise en demeure qui, si elle n'est pas suivie d'effet, permet à celui qui est lésé de rompre le contrat. Au delà de cette résiliation, le contrat peut prévoir des clauses pénales permettant de définir un montant d'indemnité du fait de cette inexécution. Ces clauses peuvent être réduites par le juge.
Cela n'exclut pas d'ailleurs, une action en dommages et intérêts qui viserait à réparer le préjudice subi en application de l’article 1147 du Code Civil.

 L'exception d'inexécution permet aussi pour une des parties d'invoquer la mauvaise exécution du contrat pour se dispenser elle-même de remplir ses obligations.

2 - Quand le contrat peut-il être rompu ?

Tout contrat contient des clauses dites de résiliation.
Elles permettent de définir les obligations essentielles pour les parties.

En droit des contrats, la mauvaise exécution, voire la non exécution d’une clause du contrat justifie de saisir le juge afin de faire prononcer la résiliation.
Mais dans les faits, les parties prennent souvent l’initiative de rompre elle-même le contrat. La justice est alors saisie dans un 2ème temps, soit pour obtenir l’exécution de l’obligation, soit pour se faire indemniser du préjudice subi.
Ainsi, un sportif pourra se libérer des engagements pris lorsqu’il n’aura pas été payé de son salaire ou de ses primes.

Quant à l’employeur, il pourra estimer que le refus de porter la ligne de vêtements de sports de la marque à laquelle le club est affilié est une faute contractuelle dont la violation pourrait remettre en cause les accords qu’il a lui même passés.  

3 - Le sort des clauses libératoires dans les contrats de travail

 La clause dite libératoire a essentiellement pour objet de permettre la libération anticipée du joueur contre une somme d'argent déterminée.

 Or, l'article L. 1243 -3 du code du travail ne permet pas une telle faculté de rétractation unilatérale pour une cause autre que la force majeure ou la faute grave.

 La rédaction de la clause sera par conséquent très importante. Soit elle apparaîtra comme une clause de dédit, c'est-à-dire une faculté de rétractation unilatérale, et le risque de nullité existera nécessairement.

 Soit la clause libératoire est rédigée comme une clause pénale auquel cas elle pourra être validée, la clause pénale étant une sanction à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée. Le terme de clause de « rachat » doit aussi en ce sens être prohibé.

 La rupture du contrat qui interviendrait avant le terme peut aussi mettre à la charge soit du sportif, soit du nouveau club, une indemnité dont la nature juridique diffère.


Soit elle vise à indemniser le club des investissements de formation d’un joueur de haut niveau, soit elle permet purement et simplement d’anticiper la fin du contrat en réparant le préjudice que subira nécessairement un club qui ne bénéficiera plus des prestations d’un joueur qui comptait dans ses effectifs.

Cette indemnité fait aussi partie de la négociation qui peut intervenir soit entre 2 clubs, soit entre 2 sponsors qui se succéderaient.

Le sportif est réputé connaître l’étendue de ses droits dés la signature du contrat d’où la nécessité d’appréhender réellement l’étendue des clauses négociées.
Dans une affaire du 27 Août 2004 AJ AUXERRE/FC VALENCE et Monsieur SISSOKO, le Tribunal des Affaires Sportives a estimé que le joueur n’étant lié que par un contrat aspirant, pouvait être considéré comme un joueur libre, les prescriptions de la charte du football professionnel Français ne s’appliquant pas.
Dans le célèbre arrêt BOSMAN du 15 décembre 1995, la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que aucune règle édictées par des associations sportives ne peut imposer à l’expiration d’un contrat que soit versé au club d’origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.

Par contre, en cours de contrat, l’indemnité de transfert est fixée par le T.A.S selon les critères suivants :

- La rémunération et autres bénéfices dans le contrat en cours;

- Durée de la période restant en cours;

- Montant de tous les frais payés par l’ancien club amortis au prorata sur le nombre d’années de contrat;

- Si la rupture intervient pendant les périodes protégées.




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