La responsabilité contractuelle

 

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

 Le sportif professionnel prend naturellement des engagements auprès des acteurs du sport que sont les clubs sportifs, les organisateurs de manifestations sportives, les sponsors et les sociétés commerciales.

Les accords sont définis dans des contrats qui doivent être négociés entre les parties puisque chacune des clauses devra être appliquée.

En cas de litige, le Juge du contrat se référera à ce qui a été accepté. Les conventions ne se résilient que dans des cas très strictement définis par le Code Civil ( l’erreur, le dol, la violence...), ce qui nécessite d’établir la preuve qu’il existerait un vice du consentement au moment même de la signature.

En revanche, l’exécution du contrat peut poser de fréquentes difficultés.

1 - La force du contrat

Le contrat doit être négocié puisqu'une fois signé, il fait la Loi des parties.
Les termes doivent être définis avec d'autant plus de précisions qu'en cas de litige, il appartient au juge d'interpréter le contrat.
En pratique, le sportif adhère aux conditions fixées par son employeur au début de sa carrière. Sa capacité de négociation devient plus importante selon que son niveau évolue.
C'est l'équilibre du contrat même si, dans les faits, le rapport économique peut amener une disproportion dans les engagements pris, ce qui peut être le cas dans les contrats de sponsoring.
La Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 14 janvier 2004, Association SAOS Toulouse Football Club, que la mise à l’écart du groupe professionnel d’un joueur professionnel peut être abusive même si l’employeur est libre de déterminer les modalités d’entraînement dans l’intérêt de l’entreprise.
Le contrat n’a pas été respecté puisque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de fournir du travail à son salarié.
La notion de clause abusive, bien connue en droit de la consommation, est en revanche étrangère au domaine sportif dans lequel il faudrait parler de clause excessive.
Tout ne peut être défini contractuellement.
En cas de difficultés, ce seront les grands principes généraux du droit contractuel qui s'appliqueront.
Il est essentiel de mesurer chaque terme en amont, avant la signature.
 

2 - Le contenu du contrat 

En général, les contrats, qu’il soit de sponsoring ou de travail, prévoit des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, permettront la rupture du contrat sans indemnité.

Les plus communes sont l’obligation de :

- disputer un ensemble de compétitions officielles et tournois amicaux de début et de fin saison,

- soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité,

-  se soumettre à tout contrôle et examen médical permettant de contrôler sa bonne condition physique,

-  respecter strictement les instructions de l’entraîneur, du manger général ou des dirigeants de l’entreprise,

-  adopter une attitude irréprochable, avant, pendant et après les entraînements et les matchs afin d’éviter de porter atteinte au renom de son équipe et de son entreprise,

-  respecter une obligation générale de discrétion,

-  ne pratiquer aucune activité sportive susceptible de porter atteinte à son intégrité physique et d'empêcher ainsi la pratique du sport.

Le contrat doit respecter un certain nombre de principes "imprescriptibles" qui sont en général des libertés fondamentales ou des principes d'ordres public comme il en existe pour les contrats de travail.


Une clause de confidentialité ne doit pas aboutir à priver du droit d'expression. Une clause de dedit formation qui fixerait une indemnité à la charge du sportif trop importante, pourrait être invalidée dans la mesure où elle serait contraire à la liberté de travailler. Le droit à l'image consenti ne doit pas être attentatoire au respect de la vie privée.

3  - Le sportif est-il tenu à un résultat ?

Les rémunérations de plus en plus importantes versées par les employeurs et les sponsors amènent en contrepartie, un degré d’exigence vis-à-vis du sportif de plus en plus élevé.
Ce paramètre est important pour définir si ce qui a été négocié est ou n'est pas
proportionné à ce que doit donner le sportif.
Ce peut être notamment le cas pour une clause qui définirait un poids maximum à ne pas atteindre.
Pour résumer, le sportif a une obligation de moyens, ce qui implique que le sportif doit donner le meilleur de lui même pour améliorer ses performances et gagner individuellement ou collectivement.

Il peut être exigé aussi une assiduité, un nombre d’entraînements, voire de compétitions minimum. Ces clauses peuvent malheureusement être incitatives à la pratique du dopage ou plus simplement de pratiques dangereuses en termes d’hygiène et de santé.
De même, il serait tout à fait licite d’insérer une clause exigeant une éthique et une pratique sportive irréprochable, soit parce que la marque associe son nom à un sportif, soit parce que l’image d’un club est entretenue aussi par la conduite du sportif.

En revanche, plus rares seront les clauses mettant à la charge du sportif une obligation de résultat.
Si le résultat peut être un élément de la rémunération et plus précisément des primes, il est plus difficile d’imaginer que la poursuite d’un contrat ne puisse dépendre que du nombre de matchs et de compétitions gagnés même si en théorie, cela reste possible.
Le résultat est par essence aléatoire puisque dépendant bien évidemmment du niveau de l’adversaire, des conditions extérieures et de la condition de l’athlète lui-même. 
 


Le sportif doit avoir librement consenti. Le contrat peut être annulé lorsque le consentement a été vicié notamment en cas d'erreur, de dol, ( manoeuvres frauduleuses) et de violence.
Dans ces cas, faute d'un accord entre les parties, ce sont très souvent les Tribunaux qui jugent de la pertinence du motif de résiliation invoqué.
La solution est par conséquent toujours aléatoire.



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