CONTRAT DE TRAVAIL 1 - Type de contrat Ø Dans le cas des associations, deux aménagements notoires ont été prévus. Les associations peuvent conclure un contrat de travail intermittent dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées ou de périodes non travaillées. Ces emplois sont essentiellement liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives ou pour tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale de congés payés. Le contrat devra indiquer les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et d'autre part la durée minimale annuelle de travail du salarié. La véritable nouveauté réside aussi dans la création d'un contrat dit d'intervention qui est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant. Il est strictement limité et réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps. Le contrat d'intervention a pour objet la mise en œuvre de tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions et manifestations. Sa durée est d’ailleurs liée à celle de l'événement organisé, la durée du travail effectif peut être portée à 60 heures par semaine civile dans la limite de trois semaines consécutives. Ø En ce qui concerne le sport professionnel, la règle est que les sportifs occupent des emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée du fait de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois. Mais si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison prochaine. Il doit comporter tout les éléments relatifs aux rémunérations qui comportent en général une base fixe qui doit respecter les minimum conventionnels fixés par Il peut être également intégré des primes liées au respect par le salarié des règles d'éthique ou à son assiduité dans son activité au sein du club. L'employeur peut également prévoir des primes liées à la participation du salarié au match officiel ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation.
Le contrat détermine le statut du joueur selon qu’il soit pluriactif, professionnel ou étudiant. 2 - Durée du contrat Ø Dans le secteur non professionnel, les contrats autres que les contrats d’usage ou d’intervention, sont, en général des contrats à durée indéterminée relevant du droit commun. Ø Pour les professionnels, les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives et s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive. Leur durée ne peut être supérieure à cinq saisons sportives, soit 60 mois, même s’il a été prévu un renouvellement tacite du contrat. Les saisons sportives sont déterminées et fixées par les fédérations. Dans une décision du 19 février 2003, la chambre sociale a estimé que pour le joueur promotionnel de football, même classé selon les règlements fédéraux dans le statut " amateur ", le contrat de travail qu'il a conclu pour une durée de 3 saisons pouvait néanmoins être interprété comme relevant du sport professionnel et bénéficier de la qualification de CDD. Un sportif amateur peut par conséquent revendiquer un statut professionnel selon ses conditions d’entraînement et d’activités sportives. Il peut être cumulé avec un autre emploi à partir du moment où la durée légale du temps de travail n'est pas dépassée. 3 - Rupture du contrat A l’inverse du CDI, le contrat à durée déterminée peut présenter, en cas de rupture, de nombreux inconvénients.
L'employeur ne peut le rompre avant terme que dans 3 cas : - Accord des parties - Cas de force majeure - Faute grave du salarié (sur ce dernier point, il y a souvent discussion) Le sportif professionnel est tenu au respect de son contrat jusqu’à son terme, sauf à voir négocier une clause libératoire qui permet aux 2 parties de prévoir, sous réserve d’en avoir défini les conditions, une rupture anticipée. Si tel n’est pas le cas, le sportif dispose d'une action en justice devant le Conseil de Prud'hommes pour faire requalifier son contrat ou faire constater une faute de son employeur empêchant la poursuite de son contrat. En cas de rupture abusive du contrat par le club, le sportif peut prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat. Le club peut lui obtenir une indemnité qui lui permettra de réparer le préjudice qu'il a subi du fait du départ anticipé. L'employeur dispose aussi de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions doivent être prévues par le règlement intérieur du club.
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