Pouvoir disciplinaire

 

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DES FEDERATIONS

 Les fédérations délégataires disposent de pouvoirs disciplinaires.

 Les décisions qu'elles sont amenées à prendre ne sont pas des jugements mais des actes administratifs susceptibles d'être attaqués devant le juge administratif.

 Ø      Les décisions permettant d'assurer le respect de règles techniques sont des décisions qui ne font pas griefs et à l'encontre desquelles tout recours est impossible. (Règles techniques du jeu…)

Ø      Toutes les autres décisions sont susceptibles d'être portées devant le juge administratif.

 1 – La règle de l’épuisement des voies de recours internes :

Les recours internes prévus par le règlement des fédérations doivent être exercés obligatoirement avant toute saisine du juge compétent. Ce n'est qu'une fois que ces voies ont été épuisées qu'il sera possible de saisir les juridictions. 

Cette règle obligera par conséquent un sportif a intenté des recours devant toutes les commissions disciplinaires de première instance et d'appel avant d'envisager d'intenter un recours juridictionnel. 

2 – L’étendue du pouvoir disciplinaire : 

Les fédérations disposent d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble de leurs licenciés dès lors qu'une faute de nature à justifier une sanction a été commise. 

Sur le plan  international, les fédérations internationales peuvent elles aussi exercer leur pouvoir disciplinaire à l'encontre d'une fédération nationale. 

3 - les sanctions disciplinaires : 

Deux types d'infractions peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires : 

Ø      Les infractions aux règles techniques et de jeux fixées par la fédération. La fédération est ici garante du comportement sportif et du respect des règles afin d'assurer la régularité des compétitions.

Ø      Les atteintes ou les manquements aux règles fédérales non techniques. Il s'agit de sanctionner  les manquements aux règles de fonctionnement définies par la fédération que ce soit au niveau des clubs, des joueurs, des entraîneurs, des arbitres ou bien même des atteintes à l'éthique sportive visant à promouvoir le comportement sportif dans le respect des règles.

Les fédérations sportives françaises qui sont soumises au décret du 7 janvier 2004 doivent respecter un règlement disciplinaire type auquel les fédérations agréées doivent se conformer. 

L'instance disciplinaire doit répondre à des exigences de compétence, d'impartialité et d'indépendance. 

Ainsi, un non-respect des règles de composition est susceptible d'entraîner une annulation des sanctions. 

En vertu de l'article 12 de l'annexe 2 du décret du 7 janvier 2004, les organes disciplinaires des fédérations agréées doivent motiver leurs décisions faute de quoi le juge administratif annulerait les sanctions pour insuffisance ou défaut de motivation. 

Les sanctions doivent être également notifiées par lettre recommandée à l’intéressé. Elles doivent également comporter les délais et voies de recours dans l'éventualité d'une instance en excès de pouvoir devant le juge administratif. 

L'organe disciplinaire doit délibérer à huis clos en dehors de la présence de l'intéressé, de la personne en charge l'instruction ou des personnes auditionnées. 

4 -  Appel de la décision : 

Le règlement disciplinaire type oblige les fédérations à prévoir un double degré de  commissions disciplinaires qui permet aux licenciés sanctionnés de pouvoir contester la décision prise en première instance. 

Comme dans le cadre de la première commission, il est essentiel que soient respectés les droits de la défense. 

5 – Délai de procédure : 

L'organe de première instance doit se prononcer dans les trois mois à compter de l'engagement des poursuites, faute de quoi il serait dessaisi, le dossier étant alors confié à l'organe d'appel. 

L'organe disciplinaire d'appel dispose lui aussi du même délai de trois mois. 

Si ces délais n'étaient pas respectés, alors la décision prise serait susceptible d'être annulée devant le tribunal administratif.




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