LES SUBVENTIONS 1 - Les conditions d’attribution La subvention est une contribution financière de la personne publique à une opération qui présente un caractère d'intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis. Selon l’article 121-6 du code des communes, les collectivités sont libres d’attribuer aux associations sportives des subventions à la condition essentielle qu’il existe alors un intérêt public local. L’activité doit présenter un lien évident avec les besoins de la population concernée. Une subvention attribuée à un seul sportif peut avoir un intérêt public local. Au delà, les organismes subventionnés doivent avoir un but non lucratif. L’association doit avoir un objet non marchand, faute de quoi la subvention constituerait une atteinte au libre jeu de la concurrence. L’aide à une association lucrative relèverait du régime de l’action économique des collectivités locales beaucoup plus encadré puisque, outre l’Etat, seules les régions disposent de ces prérogatives d’aide directe. Pour déterminer l’activité de l’association, il sera retenu le critère et la qualification retenus par l’administration fiscale. 2 – Subventions et marchés publics La somme d'argent versée dans le cadre d'une subvention ne doit pas avoir de contrepartie directe pour la personne publique auquel cas il s'agirait d'un marché public qui nécessiterait la mise en œuvre de mécanismes des marchés publics. Il est dès lors impératif de s'assurer que la subvention est sollicitée par l'association pour les besoins d'un projet qui n'a pas été défini par la collectivité mais bien par l'association. 3 -le contrôle de la collectivité publique - Aucune pièce comptable n'est à joindre en ce qui concerne une première demande de moins de 23 000 € (décret n°2001 – 495). En revanche, la collectivité doit s'assurer de l'existence réelle de l'association (statuts, déclaration à la préfecture et identification au journal officiel, composition des organes, dirigeants...) mais aussi de la conformité de l'utilisation des subventions dans les limites de l'objet statutaire. - Au-delà de 23 000 €, la collectivité territoriale doit conclure une convention avec l'association sportive bénéficiaire de manière à déterminer l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. - Au-delà de 153 000 € de subvention annuelle de l'ensemble des collectivités publiques, les associations doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège, leur budget, leurs comptes, les conventions de subventions ainsi que les comptes rendus des subventions. - Au-delà d'une subvention de 75 000 € ou d'une subvention représentant plus de 50 % de son budget, l'association se doit de remettre chaque année ses comptes certifiés à la collectivité publique qui l’a financée. 4 - le soutien financier aux clubs professionnels L’article 19 -3 de la loi du 16 juillet 1984 précise que les associations sportives ou les sociétés commerciales peuvent percevoir des subventions pour des missions d'intérêt général, ce montant ne pouvant actuellement excéder 2,3 millions d'euros par saison sportive. Peuvent être subventionnés : - la formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés, - la participation de l'association de la société à des actions d'éducation, d'intégration et de cohésion sociale - la mise en œuvre d'action visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives Enfin, s'agissant des prestations de services, les sommes versées par les collectivités territoriales et leurs groupements en exécution de contrats de prestations de services ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général ne peuvent pas excéder 30 % du total des produits du compte de résultat, ce montant étant plafonné à 1, 6 millions d'euros par saison sportive. L’attribution d’une subvention relève toujours du pouvoir discrétionnaire des collectivités territoriales. Seul l’organe délibérant de la collectivité a le pouvoir d’attribuer la subvention. Elle peut être attribuée sur une base annuelle ou pluri-annuelle par le biais des conventions d’objectifs. |
||
| Avocat Grenoble | Droit du sport | Traduction Assermentée |