Association

 

ASSOCIATION SPORTIVE

  1 - Activité commerciale et association sportive

 L’association peut avoir une activité commerciale notamment lorsque l’activité rentre dans celles définies par l’article L 110-1 du Code du commerce. Le spectacle sportif proposé par un club amateur n’est pas considéré comme une activité commerciale par nature. En revanche, l’association qui évolue dans un environnement professionnel constitue une activité commerciale par nature, de sorte qu’elle doit être considérée comme une véritable entreprise de spectacles.

En revanche, les associations sportives ne doivent pas poursuivre un but lucratif, à savoir qu’elles ne doivent pas avoir une gestion intéressée afin de faire des profits pour notamment les distribuer.

L’activité commerciale peut être exercée à titre principale ou accessoire et dans le 1er cas, l’association sera considérée comme un commerçant avec toutes les obligations qui y sont attachées, telles que les obligations de comptabilité commerciale.

 C’est notamment le cas des associations agissant dans le domaine professionnel. Cependant, dans ce cas, elles se doivent de constituer une société commerciale.

Obligations comptables

 Une association simplement déclarée n’est pas soumise à la tenue d’une comptabilité mais lorsqu’elle perçoit une subvention par une collectivité, un Etablissement public ou l’Etat pour un montant supérieur à 153.000 € alors elle se doit de déposer ses comptes chaque année à la Préfecture du siège.

2 - La responsabilité de l’association

 - Vis à vis des adhérents

 En application de la Loi du 6 juillet 2000, « nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat, en attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants ou des tiers. »

 L’association se doit d’employer des éducateurs diplômés dans les conditions prévues à l’article 43-1 de la Loi du 6 juillet 2000, étant précisé que le diplôme doit avoir été homologué dans le cas des procédures prévues au répertoire national des certifications professionnelles.

 Par ailleurs, au-delà des responsabilités contractuelles, délictuelles ( dans le cas des dommages causés aux tiers) et pénales en cas d’infraction aux règles, aux lois, voire aux règlement sportifs pour son compte par ses dirigeants, l’association a des obligations en matière d’assurances  en application de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984.

 Elle doit notamment s’assurer qu'au regard de la couverture d’assurances,  tous les pratiquants licenciés sont couverts pour les risques courus lors de la pratique sportive.

 Au-delà, il est fait obligation aux groupements sportifs, non seulement d’attirer l’attention de leurs adhérents sur leurs intérêts à souscrire une assurance de personne couvrant  leurs dommages corporels mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins.

 - Vis à vis des fédérations

 En contrepartie de leur affiliation, les clubs doivent contribuer au fonctionnement de leur fédération par le paiement d’une cotisation  annuelle.

 Par ailleurs, les associations doivent aussi assurer la sécurité des installations, conformément à l’article 42-1 de la Loi du 6 juillet 1984 qui prévoit que « les installations destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le représentant de l’Etat après avis de la commission de sécurité compétente. »

 3 - Le financement des associations

 Au delà des cotisations de ses adhérents, l’association possède différentes sources de financement.

 - La buvette

 L’article 3335-4 du code de la santé publique prévoit que la vente et la distribution de boissons alcooliques est interdite dans les stades et dans tous les établissements d’activité sportive. Des dérogations peuvent être accordées par le Maire pour une durée de 48 heures dans la limite de 10 autorisations annuelles.

 - Les loteries

 Elles sont tolérées pour les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint mais les lots ne peuvent avoir une valeur supérieure à 400 €.Au delà de 3 lotos, il existe une présomption de commercialité.

 - Les financements publics

 Ils sont étudiés dans la rubrique subventions.

 4 - La fiscalité 

Une association n’est pas considérée comme étant à but lucratif lorsque :

-         sa gestion est désintéressée

-         elle ne concurrence pas le secteur commercial

-         elle n’intervient pas dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales. L’administration applique la méthode dite de faisceaux d’indices au travers des 4 critères dont Prix, Produits et Publicité.

 Dans le cas où l’activité de l’association serait considérée comme lucrative, alors les impôts commerciaux auraient lieu à s’appliquer mais avec quelques tempéraments.

 -         TVA : lorsque l’association dispense à l’attention de ses adhérents un certain nombre de services, alors ces prestations sont exonérées de TVA. Par ailleurs, l’association bénéficie d’une franchise de TVA lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par l’article 293 B du Code des Impôts.

-         Impôt sur les sociétés : L’ensemble des opérations non soumises à la TVA son exonérées d’impôt sur les sociétés,

-         Impôt Forfaitaire Annuel (IFA) : les associations sportives non professionnelles sont exonérées du paiement de l’IFA,

-         Taxe professionnelle : Les associations sportives ne sont pas expressément visées par l’exonération qui s’applique notamment aux associations en charge de la gestion de concerts et de spectacles




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