La responsabilité des dirigeants
 

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Les dirigeants quelque soit la taille de leur structure, le secteur d’activité sportif, supportent des responsabilités diverses ce qui en fait à la fois un acteur incontournable de la vie de la structure sportive, mais aussi un garant du respect de règles vis-à-vis de la Fédération à laquelle il est affilié, mais aussi vis-à-vis des adhérents, voire des associés qui l’ont désigné. 

1 - La responsabilité disciplinaire  

C’est essentiellement la responsabilité à l’égard de la Fédération à laquelle il est affilié. De ce fait, le dirigeant accepte les règles édictées par les fédérations, il doit à ce titre les respecter et les faire respecter. 

Ainsi, chaque Fédération peut, dans ses règlements, prévoir que le dirigeant garant par exemple des règles de sécurité des manifestations ou des enceintes sportives, doit pouvoir rendre des comptes pour le cas où une violation aurait été relevée. 

Les décisions prises par la Fédération peuvent être contestées dans un 1er temps devant le Comité nationale Olympique et Sportif Français, puis devant les juridictions administratives. 

Au delà des règles de la Fédération, les dirigeants des sociétés sportives sont aussi assujettis aux règles des ligues professionnelles notamment en cas de violation des règlements administratifs, des conventions collectives, des règles de non cumul d’un mandat social avec celui d’un mandat de joueur, le dépassement de rémunération d’un agent. 

2 - La responsabilité civile  

En tant que mandataire, le dirigeant est responsable vis-à-vis des personnes qui l’ont élu ou désigné, tant et si bien que sa responsabilité pourra être engagée notamment dans les cas de faute de gestion ayant causé un préjudice à la structure sportive. 

Cela étant, une distinction doit être opérée selon que le mandant est exercé à titre bénévole ou rémunéré puisque l’article 1992 du code civil prévoit que la responsabilité est appliquée moins rigoureusement dans ce cas. 

En fait, la notion de faute de gestion est essentiellement appliquée dans les cas où la structure sportive est d’une part placée en redressement judiciaire et que d’autre part, la faute du dirigeant a contribué à créer le passif. 

Le dirigeant peut aussi voir sa responsabilité personnelle engagée pour le cas où il aurait commis une faute personnelle détachable de son service notamment lorsqu’il a outrepassé ses pouvoirs ou lorsqu’il a agi en dehors de l’objet social. 

Dans les sociétés sportives, la responsabilité des gérants, des membres du Directoire, des administrateurs, du Président du Conseil d’Administration, du directeur général est engagée chaque fois que sera relevée une infraction aux règles de droit des sociétés ayant causé un préjudice à la société. 

Dans ce cas, les associés disposent d’une action UT SINGULI permettant de demander, au bénéfice de la société, des dommages et intérêts. 

 3 - La responsabilité pénale

La reconnaissance d’une responsabilité pénale des personnes morales a aussi permis de dégager un principe selon lequel  lorsqu’une action publique est exercée à l’encontre  d’une personne morale, c’est le représentant légal à l’époque des poursuites qui représente la personne morale à tous les actes de procédure. 

Les textes de répressions peuvent désigner le responsable pénal et notamment les dirigeants comme elles peuvent laisser au juge le soin d’identifier celui qui serait à l’origine de l’infraction qui sera retenue. 

Les sanctions sont définies par le code pénal mais le juge peut, dans sa décision, et plus spécifiquement dans le domaine du sport, au-delà des peines traditionnelles (emprisonnement, amendes), interdire à un dirigeant de pouvoir administrer ou gérer une structure sportive.

 





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