REMUNERATION DE L'AGENT SPORTIF 1 - Cadre de négociation et rémunération Cette commission est dû à partir du moment où l’affaire se réalise, peu importe que le contrat ait été ou non exécuté par la suite. L'agent sportif, en sa qualité de mandataire, doit établir qu'il est intervenu dans la conclusion du contrat. Faute de diligence, la rémunération peut être contestée. Du fait de l'interdiction du double mandat, l'agent ne peut recevoir de rémunération que de celui qui l’a mandaté. Les fédérations sont d'ailleurs chargées de vérifier les mandats afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Si dans les faits cette prescription n'est pas respectée, le club prenant à sa charge le versement des honoraires de l'agent, le risque d'annulation du mandat est réel ce qui entraînerait par la même l'obligation d'avoir à rembourser les commissions perçues. 2 - Les incompatibilités Afin d'éviter les conflits d'intérêts, un ensemble de règles ont été édictées. Les incapacités et les incompatibilités s'appliquent au-delà des agents personnes physiques, à leur préposé et lorsque la licence a été attribuée à une personne morale, à ses dirigeants, voire à ses associés dans le cas des sociétés de personnes, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée. Il est incompatible pour un agent sportif d'avoir des fonctions de direction, d'encadrement, bénévole ou non, soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives. Pour le reste de ses activités notamment celles concernant les contrats relatifs à la gestion de l'image, l'agent n'est bien évidemment pas tenu par les prescriptions régissant son activité d'agent sportif. Ainsi, il peut être rémunéré par les deux parties. Les contrats étant de nature juridique différente, il est impératif de pouvoir les dissocier juridiquement afin de ne pas créer de confusion entre les deux activités. 3 - La rupture du contrat Cela étant, faute d'une rupture amiable, il est possible de demander une invalidation de la convention de l'agent, soit si le contrat n'a pas été rempli sur un de ces points essentiels, soit parce que le contrat lui-même comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. L'annexe C de la fédération internationale de football du 10 décembre Au-delà, il appartient à chacune des parties qui s'estiment lésées dans l'exécution du contrat de saisir la juridiction compétente afin de faire arbitrer son droit |
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