Règlementation de la profession
 

La règlementation de la profession

1 - Définition 

Selon l'article L. 222-6 du code du sport, l’agent est celui qui met en rapport à titre occasionnel ou habituel contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive.
Il est souvent un intermédiaire entre le sportif et le club ou même avec un organisateur d'évènements sportifs.

Le contrat d'agent sportif s'apparente au contrat de courtage, lequel se limite à rapprocher des parties intéressées à l'établissement d'un contrat d'engagement, sans intervenir personnellement dans sa conclusion. 

Il doit par conséquent fournir des informations exactes et précises sur l'opération à conclure mais il n'est pas responsable de l'insolvabilité du club avec lequel le sportif a contracté. 

En revanche, l'agent sportif devient mandataire à partir du moment où ou le sportif lui donne le pouvoir d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. 

2 - Règlementation 

Pour exercer, il doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération compétente pour une durée en général de 3 ans qui doit d'ailleurs être renouvelée à l'issue de cette période.
Son activité est régie par les dispositions de la Loi du 16/07/1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000 qui a renforcé le caractère de loi de police de ces dispositions que non seulement la liste des incapacités et des incompatibilités a été élargie, mais surtout, désormais le régime de déclaration a été remplacé par celui de l'autorisation préalable.

C'est en revanche les dispositions du décret du 29/04/2002 qui régissent les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif. 

L'agent qui exerce en France peut être de nationalité étrangère ou disposer d'un domicile à l'étranger. 

La situation est plus compliquée s'agissant d'une transaction effectuée en France par un agent établi hors de France.

L'article L. 222 -9 du code du sport dispose que l'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'union européenne ou d'un pays parti à l'accord de l'espace économique européen, non établi sur le territoire national, n'est pas soumis au régime de l'autorisation mais doit respecter les conditions de moralité définies par la loi. La possession d'une licence n'est donc pas un préalable à l'exercice de l'activité d'agent. 

À ce titre, deux possibilités peuvent être envisagées :

1 - s'assurer que l'activité est bien exercée à titre occasionnel

2 - recourir aux services d'un agent déclaré et établi ou domicilié en France le temps de la transaction 

La licence et renouvelée annuellement, sauf dénonciation par le comité directeur trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, par tacite reconduction pendant une période de trois ans.

Selon l'article 12 du décret du 29 avril 2002, c'est le comité directeur sur avis conforme de la commission qui peut décider du refus du renouvellement ou du retrait de la licence. Le comité peut également, à titre conservatoire lorsqu'il existe des faits graves, suspendre la licence pour une durée n'excédant pas trois mois. 

Une personne morale peut, en vertu de l'article L. 222 -6 et L 122 -8 du code du sport, exerçer l'activité d'agent sportif. Ce sera elle qui sera titulaire d'une licence même si, il appartient à la personne physique représentant la personne morale de réussir l’épreuve pour l'obtention de la licence. 

Les fédérations sportives ne disposent pas de pouvoirs réglementaires leur permettant de valider les contrats d'agent sous condition du respect de prescriptions qu'elle aurait unilatéralement fixées. 

Le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu la licence ou en méconnaissance d'une décision de non renouvellement ou de retrait de la licence est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 144 € d'amende.

 

 

 

 

 

 




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